(Affaires étrangères ; Administration ; Éducation nationale, Enseignement supérieur et Recherche : Relations internationales et Coopération ; Fonction publique, Réforme de lÉtat et Décentralisation : Administration et Fonction publique ; Budget : Budget)
Vu L. no 72-659 du 13-7-1972 ; L. no 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. no 67-290 du 28-3-1967 mod. ; D. no 76-832 du 24-8-1976 mod., not. art. 1er ; D. no 86-416 du 12-3-1986 ; A. 28-3-1967 ; avis. du second CTP du 4-4-1996 ; avis du premier CTP du 14-5-1996.
Conditions dapplication au personnel culturel et de coopération en service à létranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de lÉtat et des établissements publics de lÉtat à caractère administratif en service à létranger.
NOR : MAEA9620271A
Article premier. - Le présent arrêté fixe les conditions dapplication du décret du 28 mars 1967 :
1° Au personnel recruté par le ministre des Affaires étrangères pour exercer dans un service culturel, scientifique ou de coopération technique, ou une mission culturelle ou de coopération dun poste diplomatique ou consulaire, ou dans lun des établissements figurant sur la liste mentionnée à larticle premier du décret du 24 août 1976 susvisé ;
2° Au personnel accomplissant une tâche de coopération technique ou culturelle auprès dEtats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée lorsque les accords de coopération applicables ne prévoient pas de régime de rémunération spécifique et sans préjudice des dispositions particulières contenues dans lesdits accords :
3° Aux ex-volontaires ayant accompli le service national actif de la coopération dans lun de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer à titre civil, après leur libération du service national, lannée scolaire entamée.
Il ne sapplique pas au personnel localement recruté et rémunéré par les services de lEtat, y compris les établissements figurant sur la liste mentionnée à larticle premier du décret du 24 août 1976 susvisé.
Il peut être étendu, par décision du ministre des Affaires étrangères prise en application du présent arrêté, à des agents remplissant les conditions indiquées à larticle 2 ci-après, exerçant dans des établissements et organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus mais ne relevant pas du ministère des Affaires étrangères.
Art. 2. - Les personnels mentionnés à larticle précédent comprennent :
a) Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre demploi classé dans les catégories A ou B ou de même niveau et placés en position de détachement ;
b) Des agents qui sont recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou qui bénéficient des dispositions des articles 73 et 74 de la même loi.
Le contrat souscrit par les intéressés avec le ministre des Affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à létranger est établi dans les conditions prévues à larticle 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Art. 3. - Lindice de rémunération des agents recrutés sur titres est fixé par référence à lune des catégories de personnel relevant du ministère de lEducation nationale.
Le classement et lavancement de ces agents seffectuent selon les règles appliquées par le ministère de lEducation nationale à la catégorie de personnel de référence.
Art. 4. - Lagent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays daffectation au moment du recrutement.
Est également considéré comme recruté sur place lagent qui, pour suivre son conjoint, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint.
I. EMOLUMENTS
Art. 5. - Le contrat souscrit par les personnels régis par le présent arrêté précise notamment la catégorie de chargé de mission dans laquelle est placé lagent et sa fonction, au sens des articles 15 et 16 du présent arrêté.
Les personnels titulaires en position de détachement perçoivent le traitement correspondant à lindice hiérarchique quils détiennent dans leur corps dorigine à la date de début du contrat.
Les personnels non titulaires perçoivent le traitement correspondant à lindice hiérarchique stipulé par leur contrat conformément à larticle 4, alinéa 3, du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Lindice de rémunération, ou la fonction dun agent, ne peut être modifié en cours de contrat.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la prise en compte pendant la période de validité du contrat, sur décision du ministre des Affaires étrangères visée du contrôleur financier et annexée au contrat, des modifications intervenues dans la situation familiale des personnels dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé.
Art. 6. - Lexercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à létranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des Affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique.
Tous émoluments ou indemnités autres que celles représentatives de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires effectifs, versés par un organisme à létranger aux agents visés par le présent arrêté et en service dans un établissement ne relevant pas du ministère des Affaires étrangères, viennent en déduction des émoluments qui lui sont servis en application du présent arrêté, le cas échéant, dans les conditions prévues par les conventions relatives au concours en personnel passées avec lÉtat au service duquel est placé lintéressé.
Art. 7. - Lagent qui nest pas recruté sur place peut percevoir lindemnité détablissement prévue à larticle 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, sacquiert par la prise de service au poste, à létranger.
Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.
En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à lalinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de ladite prime calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.
Le remboursement nest pas obligatoire en cas de mutation résultant dun cas de force majeure dû à linitiative dun Gouvernement étranger.
Art. 8. - Le taux maximum de lindemnité détablissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 % du montant de lindemnité de résidence du groupe 13 pour lensemble des personnels visés au présent arrêté.
II. SITUATION DES PERSONNELS
Art. 9. - Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté ainsi que les conditions à remplir sont définies ci-après :
La présence au poste ; | |
Linstance daffectation ; | |
Lappel par ordre ; | |
Les congés (administratif, de maladie, de maternité ou dadoption et pour obligations militaires) ; | |
Lappel spécial. |
a) INSTANCE DAFFECTATION
Art. 10. - Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance daffectation. Les fonctionnaires sont notamment placés dans cette situation pendant la période comprise entre la date à laquelle ils cessent dêtre pris en charge par leur administration dorigine et la date à laquelle ils sont placés dans la situation de présence au poste.
b) APPEL PAR ORDRE
Art. 11. - Seuls peuvent être appelés par ordre les agents exerçant des fonctions de chef de service culturel, scientifique ou de coopération, de directeur détablissement culturel ou de coopération ou de chef de mission culturelle, de coopération ou de recherche ou les agents désignés pour les représenter. La durée de lappel par ordre ne peut dépasser trente jours.
c) CONGÉS
Art. 12. - Les droits à congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou dadoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de larrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Art. 13. - Lagent recruté qui nest pas recruté sur place ne peut prétendre pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de larticle 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé, au remboursement des frais de voyage occasionnés par un voyage de congé administratif quaprès avoir accompli à létranger un service dont la durée minimale est fixée dans les conditions prévues à lalinéa 2 de larticle 7 de larrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Art. 14. - Les droits aux émoluments de congé administratif, acquis à lagent dès linstant quil a effectué à létranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsquil se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.
III. CLASSEMENT DES PERSONNELS
a) TRAITEMENT INDICIAIRE ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE
Art. 15. - Les personnels visés à larticle premier du présent arrêté sont classés dans des catégories de chargé de mission culturelle en fonction de léchelonnement indiciaire de leur corps conformément au tableau suivant :
Tableau de classement des chargés de mission culturelle
(Indices bruts)
Lagent appartenant à un corps dont lindice de début ou lindice terminal ne figure pas dans le tableau ci-dessus est classé dans la catégorie de chargé de mission dont lindice de début est immédiatement inférieur à lindice de début de son corps ou, dans le cas où son indice est supérieur à lindice terminal de la catégorie de chargé de mission considérée, dans la catégorie immédiatement supérieure.
Art. 16. - Les personnels visés à larticle premier du présent arrêté sont répartis dans les groupes énumérés par larrêté prévu à larticle 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de lindemnité de résidence dans les conditions suivantes :
1° Les personnels en service dans un service culturel, scientifique ou de coopération technique ou une mission culturelle ou de coopération dun poste diplomatique ou consulaire ou dans lun des établissements figurant sur la liste mentionnée à larticle premier du décret du 24 août 1976 susvisé perçoivent lindemnité de résidence correspondant à leur fonction.
A cette fin, les fonctions culturelles à létranger sont classées par pays et par poste par décision du ministre des Affaires étrangères visée par le contrôleur financier, dans la limite des disponibilités budgétaires et conformément au tableau suivant :
Tableau de classement des fonctions culturelles
Premier groupe de fonctions : conseillers et attachés chefs de service culturel, scientifique ou de coopération ; directeurs détablissement culturels, de coopération ou de recherche ; chefs de missions culturelle ou de coopération : |
Groupe d'indemnité de résidence |
|
1e classe | 8 |
2e classe | 9 |
3e classe | 10 |
4e classe | 12 |
5e classe | 14 |
6e classe | 16 |
7e classe | 17 |
8e classe | 19 |
9e classe | 20 |
10e classe | 21 |
Deuxième groupe de fonctions : adjoints aux conseillers chefs de service culturel, scientifique ou de coopération ; aux directeurs détablissement culturel, de coopération ou de recherche ; aux chefs de mission culturelle ou de coopération : |
Groupe d'indemnité de résidence |
|
1e classe | 10 |
2e classe | 12 |
3e classe | 14 |
4e classe | 16 |
5e classe | 17 |
Troisième groupe de fonctions : attachés et chargés de mission de service culturel, scientifique et de coopération ; chargés de mission détablissement culturel, de coopération ou de recherche ; chargés de mission culturelle ou de coopération : |
Groupe d'indemnité de résidence |
|
1e classe | 10 |
2e classe | 12 |
3e classe | 14 |
4e classe | 16 |
5e classe | 17 |
6e classe | 19 |
7e classe | 20 |
8e classe | 21 |
9e classe | 22 |
10e classe | 23 |
Quatrième groupe de fonctions : secrétaire général de service culturel, scientifique ou de coopération ; secrétaire général détablissement culturel, de coopération ou de recherche ; secrétaire général de mission culturelle ou de coopération ; agent comptable ; fonctions administratives assimilées : |
Groupe dindemnité de résidence | |
1re classe | 12 |
2e classe | 14 |
3e classe | 16 |
4e classe | 19 |
5e classe | 20 |
6e classe | 21 |
7e classe | 22 |
2° Les personnels accomplissant une tache de coopération technique ou culturelle auprès dEtats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et régis par le présent arrêté perçoivent lindemnité de résidence correspondant à leur grade dorigine ou dassimilation conformément au tableau suivant :
Tableau de classement des chargés de mission de coopération
Indices bruts | Groupe dindemnité de résidence | |
Chargé de mission de coopération de première catégorie. | Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors-échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps : | |
De lindice hors-échelle A 1 à lindice hors-échelle E | 10 | |
De lindice 802 à lindice 1 015 | 12 | |
De lindice 530 à lindice 801 | 14 | |
Chargé de mission de coopération de deuxième catégorie. | Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors-échelle A 3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps : | |
De lindice 953 à lindice hors-échelle A 3 | 12 | |
De lindice 689 à lindice 952 | 14 | |
De lindice 424 à lindice 688 | 16 | |
Chargé de mission de coopération de troisième catégorie. | Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps : | |
De lindice 715 à lindice 966 | 16 | |
De lindice 528 à lindice 714 | 17 | |
De lindice 340 à lindice 527 | 19 | |
Chargé de mission de coopération de quatrième catégorie. | Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et un indice terminal égal ou inférieur à 380 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps : | |
De lindice 555 à lindice 648 | 20 | |
De lindice 459 à lindice 554 | 21 | |
De lindice 364 à lindice 458 | 22 | |
De lindice 267 à lindice 363 | 23 |
3° Les ex-volontaires ayant accompli le service national actif de la coopération dans lun de ces établissements et à qui est demandé, le cas échéant, de terminer à titre civil, après leur libération du service national, lannée scolaire entamée perçoivent une indemnité de résidence égale à la moitié du montant de lindemnité de résidence afférente au groupe 30 dans leur pays daffection.
b) MAJORATIONS FAMILIALES
Art. 17. - Les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour services à létranger des personnels visés au premier alinéa de larticle 2 du présent arrêté sont ceux fixés au groupe 3 de larrêté prévu à larticle 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
IV. DISPOSITIONS FINALES
Art. 18. - L'arrêté du 16 mars 1970 relatif aux conditions dapplication au personnel culturel et enseignant à létranger du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de lÉtat et des établissements publics de lÉtat à caractère administratif en service à létranger est abrogé.
Toutefois, les personnels visés à larticle premier du présent arrêté et en service à létranger à la date deffet de celui-ci restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables au plus tard jusquà léchéance de leur détachement, de leur contrat ou de leur mission.
Art. 19. - Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 1996.
(JO du 17 juillet 1996.)