Arrêté du 1er juillet 1996

Arrêté du 1er juillet 1996

(Affaires étrangères ; Administration ; Éducation nationale, Enseignement supérieur et Recherche : Relations internationales et Coopération ; Fonction publique, Réforme de l’État et Décentralisation : Administration et Fonction publique ; Budget : Budget)

Vu L. no 72-659 du 13-7-1972 ; L. no 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. no 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. no 67-290 du 28-3-1967 mod. ; D. no 76-832 du 24-8-1976 mod., not. art. 1er ; D. no 86-416 du 12-3-1986 ; A. 28-3-1967 ; avis. du second CTP du 4-4-1996 ; avis du premier CTP du 14-5-1996.

Conditions d’application au personnel culturel et de coopération en service à l’étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger.

NOR : MAEA9620271A

Article premier. - Le présent arrêté fixe les conditions d’application du décret du 28 mars 1967 :

1° Au personnel recruté par le ministre des Affaires étrangères pour exercer dans un service culturel, scientifique ou de coopération technique, ou une mission culturelle ou de coopération d’un poste diplomatique ou consulaire, ou dans l’un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l’article premier du décret du 24 août 1976 susvisé ;

2° Au personnel accomplissant une tâche de coopération technique ou culturelle auprès d’Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée lorsque les accords de coopération applicables ne prévoient pas de régime de rémunération spécifique et sans préjudice des dispositions particulières contenues dans lesdits accords :

3° Aux ex-volontaires ayant accompli le service national actif de la coopération dans l’un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer à titre civil, après leur libération du service national, l’année scolaire entamée.

Il ne s’applique pas au personnel localement recruté et rémunéré par les services de l’Etat, y compris les établissements figurant sur la liste mentionnée à l’article premier du décret du 24 août 1976 susvisé.

Il peut être étendu, par décision du ministre des Affaires étrangères prise en application du présent arrêté, à des agents remplissant les conditions indiquées à l’article 2 ci-après, exerçant dans des établissements et organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus mais ne relevant pas du ministère des Affaires étrangères.

Art. 2. - Les personnels mentionnés à l’article précédent comprennent :

a) Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emploi classé dans les catégories A ou B ou de même niveau et placés en position de détachement ;

b) Des agents qui sont recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou qui bénéficient des dispositions des articles 73 et 74 de la même loi.

Le contrat souscrit par les intéressés avec le ministre des Affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à l’étranger est établi dans les conditions prévues à l’article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Art. 3. - L’indice de rémunération des agents recrutés sur titres est fixé par référence à l’une des catégories de personnel relevant du ministère de l’Education nationale.

Le classement et l’avancement de ces agents s’effectuent selon les règles appliquées par le ministère de l’Education nationale à la catégorie de personnel de référence.

Art. 4. - L’agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d’affectation au moment du recrutement.

Est également considéré comme recruté sur place l’agent qui, pour suivre son conjoint, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint.

I. EMOLUMENTS

Art. 5. - Le contrat souscrit par les personnels régis par le présent arrêté précise notamment la catégorie de chargé de mission dans laquelle est placé l’agent et sa fonction, au sens des articles 15 et 16 du présent arrêté.

Les personnels titulaires en position de détachement perçoivent le traitement correspondant à l’indice hiérarchique qu’ils détiennent dans leur corps d’origine à la date de début du contrat.

Les personnels non titulaires perçoivent le traitement correspondant à l’indice hiérarchique stipulé par leur contrat conformément à l’article 4, alinéa 3, du décret du 28 mars 1967 susvisé.

L’indice de rémunération, ou la fonction d’un agent, ne peut être modifié en cours de contrat.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la prise en compte pendant la période de validité du contrat, sur décision du ministre des Affaires étrangères visée du contrôleur financier et annexée au contrat, des modifications intervenues dans la situation familiale des personnels dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé.

Art. 6. - L’exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l’étranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des Affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique.

Tous émoluments ou indemnités autres que celles représentatives de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires effectifs, versés par un organisme à l’étranger aux agents visés par le présent arrêté et en service dans un établissement ne relevant pas du ministère des Affaires étrangères, viennent en déduction des émoluments qui lui sont servis en application du présent arrêté, le cas échéant, dans les conditions prévues par les conventions relatives au concours en personnel passées avec l’État au service duquel est placé l’intéressé.

Art. 7. - L’agent qui n’est pas recruté sur place peut percevoir l’indemnité d’établissement prévue à l’article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s’acquiert par la prise de service au poste, à l’étranger.

Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.

En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l’alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de ladite prime calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.

Le remboursement n’est pas obligatoire en cas de mutation résultant d’un cas de force majeure dû à l’initiative d’un Gouvernement étranger.

Art. 8. - Le taux maximum de l’indemnité d’établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 % du montant de l’indemnité de résidence du groupe 13 pour l’ensemble des personnels visés au présent arrêté.

II. SITUATION DES PERSONNELS

Art. 9. - Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté ainsi que les conditions à remplir sont définies ci-après :

La présence au poste ;

L’instance d’affectation ;

L’appel par ordre ;

Les congés (administratif, de maladie, de maternité ou d’adoption et pour obligations militaires) ;

L’appel spécial.

a) INSTANCE D’AFFECTATION

Art. 10. - Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d’affectation. Les fonctionnaires sont notamment placés dans cette situation pendant la période comprise entre la date à laquelle ils cessent d’être pris en charge par leur administration d’origine et la date à laquelle ils sont placés dans la situation de présence au poste.

b) APPEL PAR ORDRE

Art. 11. - Seuls peuvent être appelés par ordre les agents exerçant des fonctions de chef de service culturel, scientifique ou de coopération, de directeur d’établissement culturel ou de coopération ou de chef de mission culturelle, de coopération ou de recherche ou les agents désignés pour les représenter. La durée de l’appel par ordre ne peut dépasser trente jours.

c) CONGÉS

Art. 12. - Les droits à congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d’adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l’arrêté du 28 mars 1967 susvisé.

Art. 13. - L’agent recruté qui n’est pas recruté sur place ne peut prétendre pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l’article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé, au remboursement des frais de voyage occasionnés par un voyage de congé administratif qu’après avoir accompli à l’étranger un service dont la durée minimale est fixée dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 7 de l’arrêté du 28 mars 1967 susvisé.

Art. 14. - Les droits aux émoluments de congé administratif, acquis à l’agent dès l’instant qu’il a effectué à l’étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu’il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.

III. CLASSEMENT DES PERSONNELS

a) TRAITEMENT INDICIAIRE ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE

Art. 15. - Les personnels visés à l’article premier du présent arrêté sont classés dans des catégories de chargé de mission culturelle en fonction de l’échelonnement indiciaire de leur corps conformément au tableau suivant :

Tableau de classement des chargés de mission culturelle
(Indices bruts)

L’agent appartenant à un corps dont l’indice de début ou l’indice terminal ne figure pas dans le tableau ci-dessus est classé dans la catégorie de chargé de mission dont l’indice de début est immédiatement inférieur à l’indice de début de son corps ou, dans le cas où son indice est supérieur à l’indice terminal de la catégorie de chargé de mission considérée, dans la catégorie immédiatement supérieure.

Art. 16. - Les personnels visés à l’article premier du présent arrêté sont répartis dans les groupes énumérés par l’arrêté prévu à l’article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l’indemnité de résidence dans les conditions suivantes :

1° Les personnels en service dans un service culturel, scientifique ou de coopération technique ou une mission culturelle ou de coopération d’un poste diplomatique ou consulaire ou dans l’un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l’article premier du décret du 24 août 1976 susvisé perçoivent l’indemnité de résidence correspondant à leur fonction.

A cette fin, les fonctions culturelles à l’étranger sont classées par pays et par poste par décision du ministre des Affaires étrangères visée par le contrôleur financier, dans la limite des disponibilités budgétaires et conformément au tableau suivant :

Tableau de classement des fonctions culturelles

Premier groupe de fonctions : conseillers et attachés chefs de service culturel, scientifique ou de coopération ; directeurs d’établissement culturels, de coopération ou de recherche ; chefs de missions culturelle ou de coopération :

 

Groupe d'indemnité de résidence

1e classe

8

2e classe

9

3e classe

10

4e classe

12

5e classe

14

6e classe

16

7e classe

17

8e classe

19

9e classe

20

10e classe

21

 

Deuxième groupe de fonctions : adjoints aux conseillers chefs de service culturel, scientifique ou de coopération ; aux directeurs d’établissement culturel, de coopération ou de recherche ; aux chefs de mission culturelle ou de coopération :

 

Groupe d'indemnité de résidence

1e classe

10

2e classe

12

3e classe

14

4e classe

16

5e classe

17

 

Troisième groupe de fonctions : attachés et chargés de mission de service culturel, scientifique et de coopération ; chargés de mission d’établissement culturel, de coopération ou de recherche ; chargés de mission culturelle ou de coopération :

 

Groupe d'indemnité de résidence

1e classe

10

2e classe

12

3e classe

14

4e classe

16

5e classe

17

6e classe

19

7e classe

20

8e classe

21

9e classe

22

10e classe

23

 

Quatrième groupe de fonctions : secrétaire général de service culturel, scientifique ou de coopération ; secrétaire général d’établissement culturel, de coopération ou de recherche ; secrétaire général de mission culturelle ou de coopération ; agent comptable ; fonctions administratives assimilées :

  Groupe d’indemnité de résidence
1re classe 12
2e classe 14
3e classe 16
4e classe 19
5e classe 20
6e classe 21
7e classe 22

2° Les personnels accomplissant une tache de coopération technique ou culturelle auprès d’Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et régis par le présent arrêté perçoivent l’indemnité de résidence correspondant à leur grade d’origine ou d’assimilation conformément au tableau suivant :

Tableau de classement des chargés de mission de coopération

  Indices bruts Groupe d’indemnité de résidence
Chargé de mission de coopération de première catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors-échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :  
  De l’indice hors-échelle A 1 à l’indice hors-échelle E 10
  De l’indice 802 à l’indice 1 015 12
  De l’indice 530 à l’indice 801 14
Chargé de mission de coopération de deuxième catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors-échelle A 3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :  
  De l’indice 953 à l’indice hors-échelle A 3 12
  De l’indice 689 à l’indice 952 14
  De l’indice 424 à l’indice 688 16
Chargé de mission de coopération de troisième catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :  
  De l’indice 715 à l’indice 966 16
  De l’indice 528 à l’indice 714 17
  De l’indice 340 à l’indice 527 19
Chargé de mission de coopération de quatrième catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et un indice terminal égal ou inférieur à 380 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps :  
  De l’indice 555 à l’indice 648 20
  De l’indice 459 à l’indice 554 21
  De l’indice 364 à l’indice 458 22
  De l’indice 267 à l’indice 363 23

 

3° Les ex-volontaires ayant accompli le service national actif de la coopération dans l’un de ces établissements et à qui est demandé, le cas échéant, de terminer à titre civil, après leur libération du service national, l’année scolaire entamée perçoivent une indemnité de résidence égale à la moitié du montant de l’indemnité de résidence afférente au groupe 30 dans leur pays d’affection.

b) MAJORATIONS FAMILIALES

Art. 17. - Les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour services à l’étranger des personnels visés au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté sont ceux fixés au groupe 3 de l’arrêté prévu à l’article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. - L'arrêté du 16 mars 1970 relatif aux conditions d’application au personnel culturel et enseignant à l’étranger du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l’étranger est abrogé.

Toutefois, les personnels visés à l’article premier du présent arrêté et en service à l’étranger à la date d’effet de celui-ci restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables au plus tard jusqu’à l’échéance de leur détachement, de leur contrat ou de leur mission.

Art. 19. - Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 1996.

(JO du 17 juillet 1996.)