Décret n° 67-290 du 28 mars 1967
(Président de la République ; Premier ministre ; Affaires étrangères ; Réforme administrative ; Economie et Finances ; Budget)
Vu O. n° 58-1270 du 22-12-1958 ; O. n° 59-244 du 4-2-1959 mod. ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948 ; D. n° 61-421 du 2-5-1961 ; Cons. min. ent.
Modalités de calcul des émoluments des personnels de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif en service à létranger.Article premier (modifié par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990). - Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de lEtat et des établissements publics à caractère administratif en dépendant, de nationalité française, titulaires et non titulaires, en service à létranger, à lexception des agents régis par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990.
Des arrêtés conjoints du ministre dEtat chargé de la Réforme administrative, du ministre de lEconomie et des Finances et du ministre des Affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret.
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ITRE PREMIER : Définition des émoluments.Art. 2 (modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993) [1]. - Les émoluments des personnels visés à larticle premier comprennent limitativement, sous réserve des modalités dattribution prévues au titre II, les éléments suivants :
1° Rémunération principale
| Le traitement ; | |
| Lindemnité de résidence. |
2° Avantages familiaux
| Le supplément familial pour les personnels mariés dont le conjoint nexerce pas dactivité professionnelle et pour les personnels célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés, ayant au moins un enfant à charge ; | |
| Les majorations familiales pour enfants à charge. |
3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels
| De représentation ; | |
| Détablissement ; |
| De responsabilité des comptables publics et régisseurs ; |
| Dintérim ; | |
| De déplacement. |
4° Réductions diverses pour tenir compte
| De laffiliation éventuelle au régime du Code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de Sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du Code de la Sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite ; | |
| Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ; | |
| Des rétributions que lagent peut percevoir dun gouvernement étranger ou dun organisme situé à létranger ; | |
| De la fourniture du logement par ladministration ; | |
| Du lieu de recrutement ; | |
| De la durée de services continus dans une même localité daffectation à létranger. |
Les émoluments des personnels visés à larticle premier sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales denseignement qui leur sont applicables. Les modalités dattribution de ces rémunérations supplémentaires feront lobjet darrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de lEconomie et des Finances.
Art. 3. - Lorsque lagent perçoit une rémunération dun gouvernement étranger ou dun organisme situé à létranger, ses émoluments peuvent être calculés :
| Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou lorganisme situé à létranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de lEconomie et des Finances ; | |
| Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de lindemnité forfaitaire que lagent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou lorganisme situé à létranger, ne doit pas excéder les émoluments que lintéressé percevrait par application du présent décret sil ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou dun organisme situé à létranger. |
1° Rémunération principale
Art. 4 (modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993) [1]. - Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à lindice hiérarchique de lagent, tel quil résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, lindemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.
Lorsque lagent est titulaire, lindice hiérarchique prévu à lalinéa précédent est celui que lintéressé détient dans le corps auquel il appartient. Toutefois, si ses émoluments sont fixés par un contrat, lindice hiérarchique est celui détenu par lintéressé dans son emploi de détachement.
Lorsque lagent nest pas titulaire, lindice hiérarchique prévu au premier alinéa du présent article est celui qui résulte de lapplication des dispositions statutaires qui régissent sa situation. A défaut de dispositions statutaires, il est attribué à lagent un indice hiérarchique dassimilation par un arrêté du ministre intéressé, du ministre de lEconomie et des Finances et du ministre dEtat chargé de la Réforme administrative.
Art. 5 (idem) [1]. - Lattribution de lindemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions dexercice de ces fonctions et aux conditions locales dexistence.
Un arrêté conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé du Budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de lindemnité de résidence. Lorsque lagent est recruté localement, cest-à-dire recruté sur place au sens de larticle 6 du présent décret, les montants annuels de lindemnité de résidence sont réduits de 85 %.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du Budget, du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des Affaires étrangères classent les personnels dans les groupes dindemnités de résidence prévus à lalinéa précédent.
Lindemnité de résidence peut en outre être attribuée dans la forme prévue à lalinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à létranger.
Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de lindemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité daffectation. Ils sont réduits :
| Au-delà de six années révolues, de 25 % ; | |
| Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ; | |
| Au-delà de douze années révolues, de 85 %, |
ces dispositions ne sappliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, tant quils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.
Les taux dajustement de lindemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à létranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé du Budget.
Art. 6. - Lagent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à larticle premier du présent décret.
2° Avantages familiaux
Art. 7 (modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993). - Lagent marié dont le conjoint nexerce pas dactivité professionnelle ainsi que lagent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à larticle 8 ci-dessous, peuvent prétendre au supplément familial.
Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint est également un agent de lEtat et que le montant de sa rémunération est inférieur à deux fois le montant du supplément familial.
Le supplément familial est égal à 10 % de lindemnité de résidence perçue par lagent.
Le supplément familial continue à être alloué jusquà la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce est devenu définitif.
Lorsque la situation de famille de lagent subit dautres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier.
Art. 8 (modifié par les décrets nos 93-490 du 25 mars 1993 et 95-746 du 26 mai 1995). - Lagent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole.
Le montant des majorations familiales est obtenu par lapplication dun coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à lindice brut 585. Ce montant est majoré de 25 % pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans.
Un arrêté conjoint du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé du Budget fixe, pour chaque pays étranger, par groupe et compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à létranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge.
Des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé du Budget et du ministre des Affaires étrangères classent les personnels dans les groupes de majorations familiales prévus à lalinéa précédent.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier lagent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite dâge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si lenfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si lenfant poursuit ses études. La limite dâge est supprimée lorsque lenfant est atteint dune infirmité permanente dau moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans limpossibilité dexercer une activité professionnelle et quil ne peut pas bénéficier, au titre de la législation de lEtat de résidence, dune allocation pour ce handicap.
La notion denfant à charge sapprécie selon les critères retenus en France pour lattribution des prestations familiales par les articles L 513-1 et L 521-2 du Code de la Sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par larticle L 552-6 du Code de la Sécurité sociale.
En cas de changement dans la situation de famille de lagent au cours dun mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.
Art. 9. - Lorsque lagent est recruté sur place, au sens prévu à larticle 6 du présent décret, les coefficients figurant dans le tableau prévu à larticle précédent sont réduits de 60 %, sans pouvoir être inférieurs au coefficient le moins élevé figurant au tableau susvisé.
Cet agent ne peut percevoir ces majorations que pour ceux de ses enfants ayant la nationalité française.
3° Indemnités
Art. 10 (modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993). - Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation.
Cette indemnité est attachée au poste ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre des Affaires étrangères.
Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi quà certains responsables des services de lEtat représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre intéressé.
Art. 11. - Une indemnité détablissement peut être allouée à certains personnels. Les taux et les modalités dattribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de lEconomie et des Finances.
Art. 12. - Une indemnité de responsabilité peut être allouée aux comptables publics et aux régisseurs. Le taux et les modalités dattribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre de lEconomie et des Finances.
Art. 13. - Une indemnité dintérim peut être allouée à certains personnels lorsquils remplacent le titulaire du poste. Les taux et les modalités dattribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de lEconomie et des Finances.
Art. 14 (modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993). - Lorsque les personnels en service à létranger peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour quils engagent à loccasion de déplacements effectués sur le territoire métropolitain de la France, le remboursement sopère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsquils sont à la charge des budgets de lEtat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Lorsque les frais de séjour sont engagés à loccasion de déplacements effectués à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans un département doutre-mer, le remboursement sopère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à lintérieur des départements doutre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre dun département doutre-mer à un autre. Sagissant des territoires doutre-mer, le remboursement des frais de mission sopère dans les conditions définies par le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires doutre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France.
Lorsque les frais de séjour sont engagés à loccasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou dun département ou territoire doutre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement sopère dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 19686 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par lEtat des frais de voyage et de changement de résidence à létranger ou entre la France et létranger des agents civils de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif.
Lorsque lagent utilise des moyens de transport différents, les droits à remboursement de frais de transport sont ceux qui résultent des textes relatifs aux déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France.
Dans le sens France métropolitaine-étranger, à partir du moment où lagent emprunte sur le territoire métropolitain de la France le moyen de transport lui permettant de gagner létranger.
Dans le sens étranger-France métropolitaine, jusquau moment où il abandonne sur ce territoire le moyen de transport lui ayant permis de latteindre.
4° Retenues diverses
Art. 15 (modifié par le décret n° 71-734 du 8 septembre 1971 [1] et par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993). - Les agents en service à létranger, à lexception des chefs de mission diplomatique, subissent, lorsquils sont logés par lAdministration, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux.
Le taux de cette retenue est de 15 % pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B au sens de larticle 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, ainsi que pour tous les personnels civils dont lemploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à lindice brut 250.
Ce taux est réduit à 10 % dans tous les autres cas.
Le montant de la retenue résultant de lapplication des taux de 15 et 10 % ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 % ou de 15 % de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :
a) Soit celui qui est effectivement payé par lEtat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de lagent ;
b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à lEtat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par lautorité représentant le service des Domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par lEtat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par lEtat ou de la valeur locative.
Lapplication de la retenue cesse à compter de la date de la rupture détablissement. Lorsque les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de lEtat ou détablissements publics et sous réserve des dispositions de lalinéa précédent, celui des conjoints qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.
Art. 16 (modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993) [1]. - Les cotisations de Sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à létranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R 761-11 et R 761-15 du Code de la Sécurité sociale. Les retenues pour pensions de retraite sont calculées dans les conditions définies par larticle L 61 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les personnels de lEtat non titulaires mentionnés aux articles L 761-3 et L 761-4 du Code de la Sécurité sociale, les cotisations de Sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à linstitution de retraite complémentaire des agents non titulaires de lEtat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à larticle D 761-8 du Code de la Sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.
Les personnels non titulaires en service à létranger peuvent, lorsquils ne relèvent pas dun régime français de Sécurité sociale, bénéficier des régimes locaux de Sécurité sociale et subir, à ce titre, les retenues pour cotisations prévues par des réglementations étrangères.
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ITRE II : Modalités dattribution des émoluments.Art. 17 (idem) [1]. - Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à létranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après :
| La présence au poste ; | |
| Linstance daffectation ; | |
| Lappel par ordre ; | |
| Lappel spécial ; | |
| Les congés (administratifs, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité ou dadoption et pour obligations militaires) ; | |
| Lintérim. |
Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre de lEconomie et des Finances définiront, pour chaque catégorie de personnels, les situations énumérées ci-dessus dans lesquelles ils peuvent être placés ainsi que les conditions à remplir et des durées maximales.
Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après.
Art. 18. - La présence au poste est la situation de lagent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, loccupe effectivement.
Le droit à la totalité des émoluments à létranger est acquis à lagent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de larrivée de lagent au poste jusquau jour inclus de la cessation du service.
Lors du changement de titulaire dun poste ou dun emploi, lagent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de lemploi que pendant la durée maximum de douze jours consécutifs. Toutefois lancien et le nouveau titulaire ne peuvent recevoir chacun pendant cette période, lorsquils perçoivent une indemnité pour frais de représentation, que la moitié de cette indemnité.
Art. 19 (modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993) [1]. - Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à létranger, la situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à létranger. Est également assimilée à la présence au poste la situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à létranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire doutre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République.
Le chef de mission diplomatique est en outre considéré comme présent au poste lorsquil effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef de lEtat auprès duquel il est accrédité, le chef du Gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères de cet Etat.
Art. 20 (idem) [1]. - Linstance daffectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve lagent qui, nétant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, na pas encore pris son service à la suite dune nouvelle décision daffectation. Dans le cas dune première affectation à létranger, lagent contractuel est placé en instance daffectation à compter du jour de son départ de France ou de la date deffet de son contrat sil effectue un stage probatoire avant son départ.
La durée de linstance daffectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de lEconomie et des Finances et du ministre des Affaires étrangères.
Dans cette situation, lagent perçoit :
| Son traitement ; | |
| Lindemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à larticle 7 ; | |
| Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à larrêté visé à larticle 8, lorsque lagent perçoit une indemnité pour frais de représentation, celle-ci est supprimée. |
Art. 21 (idem) [1]. - Lagent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé :
| En instance daffectation, sil na pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de linstance daffectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à larticle précédent ; | |
| En mission temporaire, sil a déjà pris ses fonctions à létranger ; en ce cas, conformément à larticle 19, il perçoit les émoluments prévus à larticle 18. |
Art. 22 (idem) [2]. - Lappel par ordre est la situation de lagent qui, affecté dans un poste situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision ministérielle.
Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée de labsence du poste.
Lorsque la durée de lappel par ordre nexcède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, lagent perçoit les émoluments quil percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé du Budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsquils sont appelés à effectuer certaines missions détudes et de prospection en France.
Sous réserve des dispositions prévues à lalinéa précédent, au-delà du quinzième jour, lindemnité pour frais de représentation est réduite de 50 %, la réduction étant comptée à partir du premier jour dabsence du poste ; le total formé par les autres éléments de la rémunération que lagent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 %.
La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement forfaitaire de frais de séjour.
Art. 22-1 (ajouté par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993) [1]. - Lappel spécial est la situation de lagent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des Affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée dabsence du poste dans cette situation, sans quil soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité daffectation prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
Jusquà 30 jours inclus, lagent perçoit la totalité de ses émoluments à létranger, à lexception de lindemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié ;
Au-delà du trentième jour et jusquau soixantième jour inclus, lagent perçoit, dune part, le traitement et, dautre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour frais de représentation, réduit de 40 %. Lindemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers ;
Au-delà du soixantième jour et jusquau quatre-vingt-dixième jour inclus, lagent perçoit, dune part, le traitement et, dautre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour frais de représentation, réduit de 65 %. Lindemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers ;
Au-delà du quatre-vingt-dixième jour, lagent perçoit le traitement et lindemnité de résidence dun agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à larrêté prévu à larticle 8. Lindemnité pour frais de représentation est supprimée.
Dans cette situation, sont supprimés, dès le premier jour dabsence du poste :
| Lindemnité dintérim prévue à larticle 13 ; | |
| Les abattements prévus à larticle 15. |
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de lagent et de ses ayants droit dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par lEtat des frais de voyage et de changement de résidence à létranger ou entre la France et létranger des agents civils de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif, si ces frais ne sont pas couverts au titre dune autre disposition administrative.
Le chef de mission diplomatique rappelé ou retenu en France par décision du Gouvernement peut être placé dans cette situation. Lagent auquel le chef de mission diplomatique a donné lordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à larticle 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à lorganisation des services de lEtat à létranger, peut également être placé dans cette situation.
Dans la situation dappel spécial, lagent est à la disposition de ladministration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.
Art. 23 (modifié par les décrets nos 88-197 du 29 février 1988 et 93-490 du 25 mars 1993 [1]). - Pendant la totalité de la durée du congé administratif, les émoluments sont fixés ainsi quil suit :
1° Lorsque lagent ne reçoit pas une nouvelle affectation à lissue de son congé administratif, il perçoit la totalité des émoluments quil percevrait en situation de présence au poste ;
2° Lorsque lagent reçoit une nouvelle affectation à lissue de son congé administratif, il perçoit :
a) Sil fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de larticle 15 du présent décret :
Le traitement, 50 % de lindemnité de résidence, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste. Lindemnité pour frais de représentation est réduite de moitié sous réserve du non-remplacement du titulaire du poste ;
b) Sil fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de larticle 15 du présent décret :
Le traitement et la totalité de lindemnité de résidence et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste.
Pendant la durée du congé administratif, les divers taux de lindemnité de résidence prévus à lalinéa précédent sont majorés, le cas échéant, du supplément familial prévu à larticle 7.
Art. 24 (modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993) [1]. - Les émoluments de lagent autorisé à bénéficier à létranger dun congé de maladie comprennent :
| Le traitement ; | |||||
| 50 % de son indemnité de résidence ; | |||||
| Le cas échéant, le supplément familial prévu à larticle 7 ; | |||||
| Les majorations familiales figurant au tableau annexé à larrêté visé à larticle 8 ci-dessus ; | |||||
Les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et
16 sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que
définis ci-dessus,
|
Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :
Le traitement défini aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ; | |
Lindemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ; | |
Le cas échéant, le supplément familial prévu à larticle 7 ci-dessus ; | |
Le cas échéant, le supplément familial prévu à larticle 7 ci-dessus ; | |
Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à larrêté visé à larticle 8 ci-dessus ; | |
Les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16 sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus. |
Pendant la durée du congé de maladie, lindemnité pour frais de représentation, dont lattribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts. Au-delà du quatre-vingt-dixième jour elle est supprimée. | |
Lagent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier dun congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, lagent perçoit les émoluments prévus aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus. | |
Lagent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier dun congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour. | |
Lorsque la maladie provient de lune des causes exceptionnelles prévues à larticle L 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou dun accident survenu dans lexercice ou à loccasion de lexercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à létranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie. | |
Pour les agents non titulaires bénéficiant en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle dun congé selon les dispositions de larticle 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie. |
Art. 25 (idem) [1]. - La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par larticle 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de larticle 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à larticle 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée.
Les droits et prestations dont bénéficie lagent non titulaire en congé de maladie à létranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.
Art. 26 (idem) [1]. - Les fonctionnaires de lEtat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à létranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues au 3° et au 4° de larticle 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat. Dans ce cas, ils perçoivent le traitement ou le demi-traitement auxquels ils ont droit conformément à larticle susmentionné de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, lindemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à larticle 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à larrêté visé à larticle 8.
Lindemnité pour frais de représentation est supprimée.
Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel quil est défini ci-dessus.
Art. 27 (idem) [1]. - Lagent titulaire bénéficiant dun congé de maternité ou dadoption perçoit les émoluments quil percevrait en situation de présence au poste.
Lagent non titulaire bénéficiant dun congé de maternité ou dadoption selon les conditions prévues par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité perçoit des émoluments égaux à ceux du premier mois de congé administratif.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période dinstruction militaire.
Art. 28 (idem) [1]. - La durée du congé de maternité ou dadoption est égale à celle prévue par la législation sur la Sécurité sociale française.
Art. 29 (idem) [1]. - La durée du congé pour accomplir une période dinstruction militaire nentre pas en compte dans le calcul des droits au congé annuel.
Art. 30. - Lagent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de lemploi pendant son absence continue à percevoir lintégralité de ses émoluments, auxquels peut sajouter éventuellement lindemnité dintérim.
La durée de lintérim se mesure du jour inclus de la prise de service de lintérimaire jusquau jour inclus de la cessation du service.
Lorsquune indemnité pour frais de représentation est allouée à lemploi ou au poste vacant, cette indemnité ne peut être versée au remplaçant que si la durée du remplacement est supérieure à cinq jours. Cette fraction est égale à la moitié de lindemnité normale pendant les soixante premiers jours. Elle est portée aux deux tiers de son montant à partir du soixante et unième jour.
T
ITRE III : Modalités de paiement des émoluments.Art. 31. - Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de lEconomie et des Finances et du ministre des Affaires étrangères payés en francs français en France.
Dans le cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le règlement correspondant est effectué dans le pays daffectation des intéressés sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu et, en cas de cessation de service dans le courant du mois, au taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation du service.
Art. 32. - Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à létranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait lobjet dune décision daffectation à létranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.
Lagent non titulaire, dont la situation nest pas régie par des dispositions statutaires, ne peut recevoir une avance que si la durée de son engagement est supérieure à six mois. Cette avance, qui est allouée à larrivée au poste, est au plus égale au montant mensuel de ses émoluments à létranger si la durée de lengagement est comprise entre sept mois et douze mois. Elle peut être portée au double de cette rémunération si la durée de lengagement est supérieure à douze mois.
Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de lintéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de larrivée au poste.
Art. 33. - Lavance est versée et remboursée en francs français. Toutefois dans les cas où, en application de larticle 31 (deuxième alinéa), un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, lavance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors également être remboursée en cette même monnaie.
Art. 34 et 35 (abrogés par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993) [1].
Art. 36. - Le présent décret prendra effet à la date qui sera fixée par les arrêtés prévus à larticle premier ci-dessus sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1966.
(JO des 4 avril 1967 et 27 mars 1993)
[1] date deffet : 1er juillet 1993