J.O. Numéro 289 du 13 décembre 1998 page 18766
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de ladministration centrale du ministère des affaires étrangères
NOR : MAEA9820422D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction
publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation,
Vu le décret du 14 février 1793 relatif à lorganisation du ministère de la
marine ;
Vu larrêté du 22 messidor an VII relatif à lorganisation des rapports entre
les étrangers accrédités et les autorités de la République ;
Vu larrêté du 22 messidor an VII relatif aux attributions des ministres des
relations extérieures et de la police générale en matière de surveillance des
étrangers non accrédités ;
Vu le décret du 25 décembre 1810 relatif aux attributions du ministre des relations
extérieures ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication
des engagements internationaux souscrits par la France, modifié par le décret n° 86-707
du 11 avril 1986 ;
Vu le décret n° 76-990 du 2 novembre 1976 fixant les attributions du secrétaire
général du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs
et à lorganisation des services de lÉtat à létranger ;
Vu le décret n° 79-936 du 2 novembre 1979 relatif à linspection générale des
affaires étrangères ;
Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires
de défense, modifié par le décret n° 86-446 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à lorganisation des services
dadministration centrale ;
Vu lavis du premier comité technique paritaire ministériel du ministère des
affaires étrangères en date du 23 juin 1998 ;
Vu lavis du second comité technique paritaire ministériel du ministère des
affaires étrangères en date du 24 juin 1998 ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la
coopération en date du 9 juillet 1998 ;
Le Conseil dÉtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Ladministration centrale du ministère des affaires
étrangères comprend :
I. - Linspection générale des affaires étrangères, le centre danalyse et
de prévision, le haut fonctionnaire de défense, rattachés directement au ministre.
II. - Le secrétariat général, dirigé par le secrétaire général du ministère des
affaires étrangères.
III. - La direction générale des affaires politiques et de sécurité, composée de :
- la direction des Nations unies et des organisations internationales ;
- la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ;
- la direction de la coopération militaire et de défense ;
- le service de la politique étrangère et de sécurité commune.
IV. - La direction générale de ladministration, composée de :
- la direction des ressources humaines ;
- la direction des affaires budgétaires et financières ;
- le service de léquipement ;
- le service des systèmes dinformation et de communication ;
- le service de la logistique diplomatique.
V. - La direction générale de la coopération internationale et du développement,
composée de :
- la direction de la stratégie, de la programmation et de lévaluation ;
- la direction du développement et de la coopération technique ;
- la direction de la coopération culturelle et du français ;
- la direction de la coopération scientifique, universitaire et de recherche ;
- la direction de laudiovisuel extérieur et des techniques de communication.
VI. - Les directions et services suivants :
- la direction de la coopération européenne ;
- la direction de lEurope continentale ;
- la direction dAfrique et de locéan Indien ;
- la direction dAfrique du Nord et du Moyen-Orient ;
- la direction des Amériques et des Caraïbes ;
- la direction dAsie et dOcéanie ;
- la direction des affaires économiques et financières ;
- la direction des Français à létranger et des étrangers en France ;
- la direction des affaires juridiques ;
- la direction de la communication et de linformation ;
- la direction des archives ;
- le service des affaires francophones ;
- le service de laction humanitaire.
VII. - Le protocole.
Art. 2. - I. - Linspection générale des affaires étrangères est chargée de
contrôler le fonctionnement de ladministration centrale, des missions diplomatiques
et des postes consulaires. Elle exerce les attributions prévues par le décret du 2
novembre 1979 susvisé.
II. - Le centre danalyse et de prévision contribue à la préparation des
décisions du ministre et effectue des études sur les questions internationales en
faisant appel, le cas échéant, à des organismes publics ou privés ou à des personnes
choisies pour leurs compétences.
III. - Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour lexercice de ses
responsabilités de défense. Il exerce les attributions prévues par le décret du 3
avril 1980 susvisé.
Art. 3. - Le secrétaire général assiste le ministre dans lorientation générale et la conduite des affaires. Il exerce les attributions prévues par le décret du 2 novembre 1976 susvisé. Il est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général adjoint.
Art. 4. - La direction générale des affaires politiques et de sécurité définit et
met en uvre laction de la France à légard des organisations
internationales et des organisations intergouvernementales à vocation mondiale. Elle est
compétente pour les affaires de désarmement, de sécurité et de défense. Elle est
chargée de lassistance et de la coopération avec les États étrangers dans le
domaine de la coopération militaire et de la défense. Elle suit les questions de
politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure le suivi de laction des
organisations internationales non gouvernementales.
Le directeur général des affaires politiques et de sécurité reçoit lappellation
de secrétaire général adjoint.
Art. 5. - La direction générale de ladministration exerce une mission
générale dadministration, dorganisation et de modernisation de
ladministration centrale et des réseaux extérieurs.
Elle définit et met en uvre la politique de recrutement et de formation des
personnels. Elle est responsable des affectations et de la gestion des emplois et des
carrières. Elle est chargée de la préparation du budget, de son exécution et de son
contrôle ainsi que de la gestion des moyens de fonctionnement, déquipement et de
communication.
Elle veille à lapplication du décret du 1er juin 1979 susvisé.
Art. 6. - La direction générale de la coopération internationale et du
développement élabore la politique de coopération internationale et de développement
et en programme les moyens.
Elle définit et met en uvre les actions en matière de coopération technique, de
développement économique, social, éducatif et institutionnel. Elle intervient en
matière de coopération culturelle et artistique, élabore et soutient les projets
denseignement et de diffusion de la langue française. Elle agit en faveur du
développement de lenseignement supérieur et de la recherche. Elle assure la
promotion de laction audiovisuelle extérieure et de la présence française dans
les nouvelles technologies de linformation et de la communication.
Art. 7. - La direction de la coopération européenne est chargée des affaires communautaires et de la coopération européenne. Elle suit et coordonne les relations de la France avec les États situés dans sa zone géographique.
Art. 8. - La direction de lEurope continentale, la direction dAfrique et de locéan Indien, la direction dAfrique du Nord et du Moyen-Orient, la direction des Amériques et des Caraïbes et la direction dAsie et dOcéanie suivent et coordonnent les relations de la France avec les États situés dans leur zone géographique respective.
Art. 9. - La direction des affaires économiques et financières suit les questions économiques et financières internationales ainsi que celles qui sont relatives aux exportations sensibles. Elle négocie, en liaison avec les administrations concernées, les accords économiques relevant de sa compétence, ainsi que ceux relatifs à la protection de lenvironnement. Elle anime et coordonne les relations du ministère des affaires étrangères avec les entreprises.
Art. 10. - La direction des Français à létranger et des étrangers en France
est chargée de ladministration, de la sécurité et de la protection des intérêts
des Français hors de France.
En liaison avec les autres ministères concernés et avec les missions diplomatiques et
les postes consulaires, elle participe à la définition et à la mise en uvre de la
politique du Gouvernement en matière dentrée, de séjour et détablissement
des étrangers en France et à la définition de la politique dasile. Elle négocie
et met en uvre les accords internationaux dans ces domaines.
Elle prépare les travaux et assure le secrétariat du Conseil supérieur des Français de
létranger.
Elle veille au bon déroulement des scrutins organisés pour les ressortissants français
à létranger et connaît des élections concernant les communautés étrangères en
France.
Elle est chargée dune mission dinformation des ressortissants français sur
les conditions de séjour hors de France.
Art. 11. - La direction des affaires juridiques, placée sous lautorité
dun directeur, jurisconsulte du ministère, conseille le ministre, les directions et
services de ladministration centrale, les missions diplomatiques et les postes
consulaires sur les questions juridiques liées à leurs activités. Elle répond aux
demandes de consultation sur des points de droit international qui peuvent lui être
adressées par dautres ministères.
Elle représente lÉtat devant les instances internationales à caractère arbitral
ou juridictionnel, notamment devant le tribunal de première instance, la Cour de justice
des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de lhomme.
Elle est consultée sur tout projet de traité ou daccord international et associée
en tant que de besoin à la négociation de ces instruments.
Elle est responsable de toute question relative au droit de la mer et au statut de
lAntarctique.
Art. 12. - La direction de la communication et de linformation, placée sous
lautorité du porte-parole du ministère, est chargée dexpliquer et de
commenter la position du Gouvernement sur les questions de politique internationale.
Elle est la correspondante des directions et services de ladministration centrale,
des missions diplomatiques et des postes consulaires pour la communication, la presse et
la documentation.
Elle est chargée de linformation externe sur les missions et laction du
ministère des affaires étrangères.
Art. 13. - La direction des archives est responsable du contrôle, de
lenregistrement, du tri, du classement, de linventaire, de la conservation et
de la communication des archives diplomatiques à ladministration centrale et dans
les missions diplomatiques et les postes consulaires en application du décret n° 80-975
du 1er décembre 1980 relatif aux archives du ministère des affaires
étrangères.
Elle assure la conservation, le tri, le classement, linventaire et la communication
des archives privées telles que définies aux articles 1er et 2 du décret du
1er décembre 1980 susmentionné.
Elle est chargée de la conservation des traités et accords internationaux. Elle gère le
fonds cartographique et la bibliothèque.
Art. 14. - Le service des affaires francophones concourt à la définition et à la mise en uvre des actions conduites par le Gouvernement en matière de francophonie. Il est à ce titre chargé des actions menées dans le cadre des instances multilatérales de la francophonie.
Art. 15. - Le service de laction humanitaire définit et met en uvre la politique du Gouvernement en matière daction humanitaire internationale au profit des populations civiles étrangères en situation de détresse. Il coordonne à cette fin laction des administrations de lÉtat, des collectivités territoriales et des personnes morales de droit privé. Il coordonne également les aides durgence aux pays sinistrés.
Art. 16. - Le protocole, dirigé par le chef du protocole, introducteur des
ambassadeurs, assure le protocole du Président de la République, du Premier ministre et
du ministre des affaires étrangères.
Il veille à lapplication en France des privilèges, immunités et franchises
diplomatiques et consulaires.
Art. 17. - Sont abrogés :
1° Le décret n° 86-1041 du 17 septembre 1986 relatif à lorganisation de
ladministration centrale du ministère de la coopération, modifié par le décret
n° 90-1082 du 4 décembre 1990 et par le décret n° 95-53 du 16 janvier 1995, à
lexception des dispositions de larticle 1er en tant quil se
rapporte à la direction du développement et au service de la coordination géographique
et des études et des articles 2 et 6 qui sont abrogées à compter du 1er
janvier 1999 ;
2° Le décret n° 93-1210 du 4 novembre 1993 portant organisation de
ladministration centrale du ministère des affaires étrangères, à
lexception des dispositions de larticle 1er en tant quil se
rapporte à la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques
et de larticle 3 qui sont abrogées à compter du 1er janvier 1999.
Art. 18. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de sa publication, à lexception de celles du V de larticle 1er et de larticle 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 19. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé des affaires européennes et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
Le ministre délégué chargé des affaires européennes, Pierre Moscovici |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lÉtat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli |
Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin |